|
Basé sur des valeurs humaines fondamentales, Soins d'Azur a élaboré cette
Charte d'Entreprise qui définit ses valeurs, ses principaux engagements et
critères d'action.
Cette charte s'applique à toutes les prestations et à tout les prestataires
qui s'adressent au public privé ou professionnel, dans le cadre de
l'activité de relaxologue ou massothérapeute, ou toute activité de relation
d'aide.
Cette charte s'appuie sur un vision d'intégrité et d'éthique vis à vis de
l'être humain, élargie à tout être vivant et à son environnement.
Elle s'inscrit dans une démarche de respect et de responsabilité envers soit
même et à l'égard des autres.
Les choix stratégiques de l'entreprise sont basés sur une volonté de
développer une économie au service des êtres humain et respectueuse de leur
environnement.
SOINS D'AZUR s'engage a respecter et à faire respecter ces règles basées sur
la bienveillance, à tout professionnel intervenant dans l'exercice de son
activité pour le compte de SOINS d'AZUR.
Cet intervenant est appelé dans le texte présent, le prestataire, qu'il soit
un homme ou une femme.
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
Article 1-1
Le prestataire doit exercer son activité dans le respect des droits
fondamentaux de la personne humaine.
Il s'engage à être respectueux de la vie privée, de la dignité et de la
liberté de la personne et ne pratique aucune discrimination raciale,
ethnique, sociale, politique ou religieuse.
Article 1-2
Le prestataire doit respecter les limites physiques, mentales et émotionnelles du client.
Article 1-3
Le prestataire doit établir une relation de confiance entre lui et ses
clients.
Article 1-4
Le prestataire doit exposer à ses clients, d'une façon complète et
objective, la nature et les modalités des services qui leur seront
dispensés.
Article 1-5
Le prestataire doit faire preuve, dans l'exercice de son travail, d'une
disponibilité, d'une attention et d'une diligence raisonnable.
Article 1-6
Le prestataire doit prendre connaissance de l'état de santé du client avant
toute prestation.
Article 1-7
Le prestataire doit préciser le cas échéant l'impossibilité d'exercer sa
prestation eu égard des contre-indications lié à l'état physique ou
psychologique du client.
Article 1-8
Le prestataire doit, dans son travail, s'identifier auprès de ses clients et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services.
Article 1-9
Dans son travail, le prestataire doit tenir compte des limites de ses
aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne
doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n'est pas
suffisamment compétent ou formé.
Article 1-10
Le prestataire n'est pas habilité à poser des diagnostics d'ordre médical
et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé et doit,
dans l'intérêt du client, respecter les professionnels de santé.
Article 1-11
Le prestataire doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité
et la disponibilité des services qu'il rend dans le domaine où il exerce.
Article 1-12
Le prestataire doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans
le domaine où il exerce. Il doit aussi, dans l'exercice de son travail,
poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction
d'éducation et d'information.
Article 1-13
Le prestataire ne peut, sauf s'il le juge nécessaire pour des motifs justes
et raisonnables, cesser ou refuser de donner des services nécessaires à un
client.
Article 1-14
Le prestataire ne doit en aucune façon, directement ou indirectement, porter
atteinte au libre choix du client de consulter un autre professionnel, un
membre d'un ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Article 1-15
Le prestataire ne doit ni harceler ni abuser sexuellement son client.
De plus le prestataire doit être conscient que la relation professionnelle
peut engendrer des besoins ou des désirs d'ordre sexuel ou autre, tant chez
le client que chez l'intervenant. Les relations et activités sexuelles sont
en contradiction avec l'éthique professionnelle, et sont donc interdites
tant et aussi longtemps que le client a recours aux services du prestataire.
Article 1-16
Le prestataire doit respecter les règles de base de l'hygiène personnelle
afin de ne pas indisposer son client.
Il prendra toutes les dispositions pour respecter le droit à l'intimité et
la pudeur du client.
Article 1-17
Le prestataire doit s'abstenir de manipuler psychologiquement son client
sous quelques formes que ce soit.
Il veillera à ne pas entretenir des attitudes de mise en dépendance ou de
subordination qui contribueraient à instaurer ou à maintenir des rapports
d'emprise, d'aliénation ou de domination sur les plans physiques,
psychologiques, moral et financiers.
Article 1-18
Le prestataire exerçant son activité au domicile ou dans n'importe quel site
professionnel du client doit respecter les lieux et ne pas mettre en défaut
la confiance de la personne ou de l'organisme qui l'accueille.
Article 1-19
Le prestataire dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect de
l'hygiène de la personne, du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des
personnes qui le consultent.
|